3.04.07. Le dossier complet de l’arbitrage est déposé chez le secrétaire qui, à moins d’autorisation expresse de la part des parties, ne peut en délivrer copie en tout ou en partie qu’à ces dernières, à leur avocat, au syndic et aux membres du comité exécutif.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 117, a. 3.04.07.